Le durcissement jurisprudentiel constaté ces dernières années en matière de régularisation de sans-papiers se confirme.
C’est ce qu’il ressort du récent arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris du 21 mai 2014 qui a rejeté la demande qui lui était faite sur le fondement de l’article L 313-14 du CESEDA (les « conditions exceptionnelles » au séjour) aux motifs que :
« ni la circonstance qu’il (le requérant) a travaillé au sein d’une entreprise de nettoyage, puis dans le domaine de la restauration, ni la circonstance alléguée que trois de ses frères résideraient régulièrement en France, ni son intégration sociale et culturelle, ni sa maîtrise de la langue française, ni, enfin, l’instabilité politique au Mali ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission »[1].
Le cumul d’intégration culturelle, d’attaches familiales, de stabilité économique, et d’instabilité politique du pays d’origine ne suffiraient même plus à motiver une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Cette dernière voie qui était jusque-là invoquée par les étrangers comme ultime recours lorsqu’ils ne pouvaient satisfaire aux autres critères prévus par le CESEDA (vie privée, salariat, critères sous haute tension, etc…) devient à son tour une impasse laissée à l’appréciation plus qu’arbitraire des Tribunaux, outre les préfectures dont le pouvoir discrétionnaire a très largement été étendu, tout particulièrement depuis 2005*.
Sauf à ce que le législateur ou le ministère de l’intérieur viennent préciser les conditions d’application du séjour des étrangers en France, le flou du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour et du Droit d’Asile) et des circulaires successives, il est fort à craindre que la radicalisation observée ces dernières années ne cesse. Bien au contraire….
[1] CAA Paris, 27/05/2014, n°13PA02415
*le CESEDA est entrée en vigueur le 1er mars 2005. Auparavant, l’ordonnance du 2 novembre 1945 régentait le sort des étrangers en France